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Système de traitement automatique des affaires de caractère urgent

Préambule

Le Conseil National de la Presse est compétent pour exercer les missions d’assurer la protection du droit des citoyens à une information diverse, libre, honnête, responsable et professionnelle dans un respect total des principes et de l’éthique de la profession. Afin de préserver ces principes, la loi n° 90.13 a dévolu au conseil un ensemble de prérogatives décisives, dont le plus important est la création de la commission d’éthique de la profession et des affaires disciplinaires, qui traite les cas qui violent les normes et l’éthique professionnelle.

Dans le cadre de la mise en pratique des exigences de l’article 2 de la Loi n° 90.13 portant création du Conseil National de la Presse, qui lui a conféré, parmi ses missions, établir les règlements nécessaires qui assurent l’exercice de la profession de la presse  dans le respect total de ses normes et son éthique ainsi que veiller à s’assurer que les professionnels les respectent de leur tour, ce système est conçu pour promouvoir le respect de l’éthique professionnelle en permettant de traiter les questions de caractère urgent à travers l’autorenvoie.

Cadre référentiel

L’intervention du Conseil National de la Presse en matière d’éthique professionnelle et disciplinaire est basée sur les références juridiques suivantes :

L’article 28 de la Constitution

La loi n° 88.13 relative à la presse et la publication

La loi no 89.13 relative au statut des journalistes professionnels

La loi n° 90.13 portant sur la création du Conseil National de la Presse, notamment l’article 2 ratifié par le décret n° 2.19.869 du 17 Ramadan (11 mai 2020)

La décision du Président du Conseil National de la Presse relative à la publication de la charte de la déontologie de la presse au Bulletin Officiel le 26 Dhou al qi’da 1440 du (29 juillet 2019)

Le Président du Conseil National de la Presse a été délégué par l’Assemblée Générale pour mettre en place la commission chargée de traiter les voies de recours afin de statuer sur les cas urgents nécessitant une réponse automatique le 29 avril 2021.

Chapitre premier : les domaines urgents et nécessitant une réponse automatique

Article 1

Le Conseil National de la Presse fait face à tous les actes commis par les parties étant sous son surveillance selon les compétences qui lui a dévolu la loi. Il décide aussi sur les actes qui nécessitent une intervention urgente et automatique, notamment quand il s’agit de :

Discrimination fondée sur la couleur, le sexe ou les croyances, l’appel à la haine, au racisme ou l’incitation à la violence.

Des fake news qui peuvent provoquer de la panique et de la terreur dans la société.

L’atteinte à la dignité humaine par l’exploitation de la vulnérabilité de l’être humain, la diffusion ou la publication des images d’atrocité, de violence et des déformations physiques et l’élaboration des rapports préjudiciables pour les sentiments des victimes des catastrophes naturelles et de crimes de guerre ou pour leurs familles.

Faire éloge sur le terrorisme, l’expiation ou la diffusion de la pornographie.

L’incitation à l’exploitation des mineurs à des fins illégales ou la photographie des mineurs qui ont été victimes de tout type d’agressions punissables en vertu du Code Pénal.

Après avoir détecté les actes indiqués ci-dessus, le Conseil peut informer les autorités judiciaires concernées afin de prendre les mesures nécessaires envers les responsables de ces infractions.

Chapitre deuxième : la procédure d’intervention automatique en cas des affaires urgentes

Article 2

Le Président du Conseil National de la Presse procède au traitement automatique des questions urgentes, en partant de sa propre initiative, ou en suivant la demande d’un membre après avoir été accordée par le Président du Conseil. Ce dernier intervient aussi dans les cas urgents qui lui sont renvoyé par la commission d’éthique professionnelle et des affaires disciplinaires.

Le Président propose aux membres du Conseil l’exécution de la procédure de réponse automatique par les différents moyens disponibles. Ladite procédure prend effet si la majorité des membres du Conseil ne s’y oppose pas dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de la proposition.

Article 3

La Commission des voies de recours visée à l’article 50 de la Loi n° 90.13 portant création du Conseil National de la Presse est chargée du traitement automatique des affaires urgentes.

Article 4

Lorsque le cas concerne l’un des présidents des commissions, et requiert l’activation de la procédure de réponse automatique, il sera remplacé par le président et, dans le cas du président, ce dernier sera remplacé par le vice-président.

Article 5

La durée de statuer les cas urgents est limitée à trois (3) jours à compter de la date de l’activation du suivi. Dans ce sens, il est permis de la prolonger jusqu’à (48) heures de plus après l’approbation du Président du Conseil national de la presse.

Article 6

Conformément à une décision du Conseil National de la Presse, la personne concernée par le suivi est informée à travers tous les moyens prouvables dans un délai de 24 heures dès le début de la procédure d’urgence.

Article 7

Les délibérations de la commission de traitements des voies de recours seront valables par la présence d’au moins la moitié de ses membres, y compris le Président du Conseil National de la Presse. Quant à ses décisions, elles sont prises par la majorité des membres présents et, en cas d’égalité des voix, la décision revient au groupe qui inclue le Président.

Suite à la législation en vigueur, lacommission doit annoncer et justifier sa décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de la prise de la décision de suivi au concerné à travers d’une lettre recommandée avec notification de l’accusé de réception ou par tout moyen prouvable.

Lacommission doit rédiger un rapport à propos de ses réunions signé par le président et les membres présents decommission, dans lequel sont indiqués tous les détails du suivi.

Article 8

La Commission de traitement des voies de recours prend les mesures nécessaires pour remédier aux dommages causés par les personnes soumises au Conseil National de la Presse, y compris le transfert du cas à la Commission d’éthique professionnelle.

Article 9

La Commission de traitement des voies de recours saisit l’affaire à la Commission d’éthique professionnelle et des affaires disciplinaires pour le statuer, dans les cas suivants :

Si la commission déduit que les actes du concerné sont très graves et méritent un suivi disciplinaire

Si le concerné ne se conforme pas à l’ordre émis par la commission

S’il s’agit de cas de récidive

Article 10

La commission d’éthique professionnelle et des affaires disciplinaires procède au suivi disciplinaire, en vertu de la procédure prévue à l’article 28 du règlement intérieur du Conseil National de la Presse.