Avant de soumettre au Conseil National de la Presse toute plainte concernant la Déontologie de la Profession et des Affaires Disciplinaires, veuillez consulter cette procédure, qui fournit des données préliminaires permettant de déterminer qui peut déposer une plainte auprès du Conseil, les erreurs nécessitant des mesures disciplinaires, la façon de déposer la plainte, les conditions d’admissibilité des plaintes, le traitement des plaintes, et la procédure de contester les décisions de la Commission de Déontologie.
Textes référentiels
En plus de la Charte d’éthique professionnelle de la presse publiée au Bulletin Officiel, veuillez également examiner les modalités de la loi n° 90.13 concernant la création du Conseil National de la Presse et son règlement intérieur avant de déposer une plainte.
| ? Qui peut présenter une plainte auprès du conseil |
Le Conseil National de la Presse examine les affaires disciplinaires partant d’une plainte émanant de toute personne physique ou morale concernée qui prétend qu’un journaliste professionnel ou un établissement d’édition a commis une erreur professionnelle exigeant l’ouverture de la procédure disciplinaire.
L’administration ou l’un des organismes syndicaux de journalistes professionnels ou des éditeurs peut déposer des plaintes pour les mêmes raisons.
| ? Quelles sont les erreurs professionnelles qui exigent l’ouverture directe de la procédure disciplinaire |
Dans ce contexte, toute violation des règles, de l’éthique et de l’impartialité de la profession de la presse ainsi que des dispositions établies par le Conseil est jugée erreur professionnelle requérant l’ouverture de la procédure disciplinaire.
Les dites erreurs sont inclues dans les axes suivants :
La responsabilité professionnelle
La responsabilité envers la société
L’indépendance et l’impartialité
La protection et les droits
| ? Quelles sont les sanctions que la Commission d’éthique et des affaires disciplinaires peut prononcer |
Lorsque la Commission saisit sur une erreur professionnelle, elle peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
L’avertissement sans publication au public.
La mise en demeure dont le Conseil peut décider de porter à la connaissance du public ; sachant que si le Conseil National de la Presse prononce une sanction disciplinaire à l’encontre d’un journaliste ou un journal et décide de la publier, le média concerné le doit impérativement diffuser.
Le blâme avec inscription au dossier créé auprès du Conseil.
Le retrait provisoire de la carte de presse professionnelle (pour une durée n’excédant pas une année, en cas de récidive le retrait est prononcé pour une durée fixée par le Conseil).
Une amende à l’encontre des entreprises de presse (de 5000 à 50000 dirhams versée au profit de domaines de formation, des études et de la coopération).
Le Conseil propose également à l’autorité gouvernementale compétente la suspension de subvention octroyée à l’entreprise d’édition concernée pour une période n’excédant pas trois ans.
| ? Quelles sont les conditions d’admissibilité des plaintes et comment peuvent-elles être présentées |
Avant de soumettre toute plainte au Conseil National de la Presse concernant des cas disciplinaires, il faut rappeler qu’elles sont irrecevables les plaintes rapportant sur des faits prescrits ou objet d’une procédure judiciaire en cours et que toute erreur professionnelle ou manquement aux règles professionnelles et à l’éthique seront obsolètes six mois après avoir commis.
Les plaintes sont adressées au Président du Conseil National de la Presse. Elles sont déposées par le concerné auprès de l’administration du Conseil au bureau d’ordre en recevant sur le champ un accusé de réception.
| ? Comment la Commission de Déontologie de la Profession et des Affaires Disciplinaires traite-t-il les plaintes renvoyées au Conseil |
En cas de non poursuite
Si la Commission estime que les faits rapportés dans la plainte ne constituent pas une faute nécessitant une interpellation, il rend une décision motivée à cet égard, adressée au Président du Conseil.
Le président du Conseil informe les parties sur la décision de la Commission dans un délai de dix jours à compter de la date de prise de la décision.
En cas des faits de plainte jugés erreur nécessitant une poursuite disciplinaire :
La commission procède directement à ouvrir la procédure disciplinaire et nomme un rapporteur chargé d’instruire l’affaire et informer immédiatement les parties concernées de la décision. Le défendeur peut avoir accès aux documents du dossier dans les 15 jours suivant la date de prise de la décision de poursuite (il peut être appuyé par un collègue ou un avocat durant toutes les étapes de la procédure disciplinaire).
Le rapporteur présente à la Commission son rapport contenant ses conclusions et ses recommandations dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de signature de la décision de la Commission d’engager l’action disciplinaire. Si les délais sont prorogés pour des enquêtes, des expertises ou des auditions supplémentaires, l’enquête ne peut dépasser trois mois.
Après avoir reçu le rapport dressé par le rapporteur, lacommission convoque le défendeur, quinze jours avant la date de la séance disciplinaire, aux fins de comparaître devant la commission et son audition.
Les décisions de lacommission sont motivées et communiquées aux parties par une lettre recommandée dans un délai de dix jours suivant la date de sa promulgation.
| ?Les décisions de la Commission de Déontologie de la Profession et des Affaires Disciplinaires peuvent-elles faire objet de recours |
Les décisions disciplinaires prononcées par la Commission de Déontologie de la Profession peuvent faire objet de recours devant le Conseil, suite au modèle de recours contre les décisions disciplinaires selon chaque objet. Les recours sont examinés par le Conseil représenté par une commission composée du Président du Conseil et les Présidents des commissions dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.
Les décisions disciplinaires peuvent faire objet d’un recours en annulation devant les tribunaux administratifs compétents. Le président du Conseil peut demander en référé du président du tribunal compétent, l’exécution provisoire de la peine dans l’attente de la décision définitive statuant sur le fond, selon le cas.
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